Commissions Consultatives Paritaires contractuelles réunies en matière disciplinaire : Le Ministère de la santé confirme au SNSH que les contractuels bénéficient des mêmes droits que les titulaires en termes de respect du droit à la défense et du contradictoire. Ces garanties seront précisées dans la partie réglementaire du code général de la fonction publique !

Le SNSH constatant que certains établissements publics de santé convoquent la Commission Administrative Paritaire (CCP), en matière disciplinaire, en l’absence de l’agent pour ne faire siéger que les représentants de l’administration et ceux des organisations syndicales. Ces établissements considèrent en effet que la seule convocation de l’agent, assisté de la personne de son choix, lors de l’entretien préalable au licenciement suffit à remplir leurs obligations en termes de « respect des droits de la défense : communication du dossier, droit à se faire assister, être informé de la procédure engagée et des droits reconnus. ».

Nous avions à cette fin saisi le Ministre de la Santé. Voici la réponse obtenue :

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu appeler mon attention au sujet de la pratique de certains établissements publics de santé quant au déroulement de la procédure disciplinaire concernant un agent contractuel, notamment l’absence de convocation de l’intéressé au conseil de discipline.

Je vous confirme que les garanties dont bénéficie l’agent contractuel faisant l’objet d’une procédure disciplinaire sont équivalentes à celles prévues pour le fonctionnaire par décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière. Ainsi, bien que le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ne le prévoit pas expressément, l’agent contractuel doit être en mesure de présenter utilement sa défense devant la commission consultative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire. Il doit donc être obligatoirement convoqué dans un délai minimal de 15 jours à la réunion du conseil de discipline. Ce droit permet de garantir le débat contradictoire et ainsi le respect des droits de la défense. Il constitue un principe général du droit (CE 5 juillet 2000 n° 200 622, n°203 356, Rec.), applicable également à défaut de disposition réglementaire.
Par ailleurs, l’article 40 du décret du 6 février 1991 prévoit que l’agent contractuel, à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée, a le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. Ce droit vaut pour l’ensemble de la procédure, et donc non seulement pour la consultation du dossier, la production d’observations écrites mais également pour présenter des observations orales devant le conseil de discipline.
Afin de lever l’ambigüité résultant de l’absence de dispositions explicites dans le décret relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, ces garanties seront précisées dans la partie réglementaire du code général de la fonction publique, dont la codification est en cours.

Sous-directeur des ressources humaines du système de santé

Commissions Consultatives Paritaires (CCP) : atteinte au principe du contradictoire et rupture d’équité entre les agents titulaires et contractuels dans certains CHUs : La Fédération des Services Publics CFE-CGC et le SNSH saisissent Stanislas GUERINI, Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques.

La fédération des services publics CFE-CGC relaye la préoccupation du Syndicat National des Scientifiques Hospitaliers CFE-CGC concernant des divergences d’interprétation de la législation, induisant par là-même une rupture d’équité et une atteinte au principe du contradictoire lors de Commissions Consultatives Paritaires (CCP) de la Fonction Publique Hospitalière devant se prononcer en matières disciplinaires dans certains établissements publics de santé.

Dans ce contexte, certains établissements publics de santé, convoquent ladite commission, en l’absence de l’agent, ne faisant siéger que les représentants de l’administration et ceux des organisations syndicales. Ces établissements considèrent en effet que la seule convocation de l’agent, assisté de la personne de son choix, lors de l’entretien préalable suffit à remplir leurs obligations en termes de « respect des droits de la défense : communication du dossier, droit à se faire assister, être informé de la procédure engagée et des droits reconnus. ».
Nous considérons pour notre part, que l’absence de l’agent et de son défenseur lors de la CCP disciplinaire porte atteinte d’une part au principe du contradictoire, consacré à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et par la Cour européenne des droits de l’homme, et d’autre part induit une rupture d’équité entre les agents titulaires et contractuels.

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Laissés pour compte du ségur de la Santé et absence de revalorisation des Ingénieurs et des Techniciens Supérieurs Hospitaliers. La Fédération des Services Publics CFE-CGC et le SNSH saisissent Stanislas GUERINI, Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques.

Bien que les mesures générales prises aient apporté des améliorations nécessaires et légitimes pour certaines professions (soignants, paramédicaux, médico-techniques), elles ont de facto introduit des disparités salariales incohérentes pour le corps des Techniciens, Techniciens Supérieurs Hospitaliers et celui des Ingénieurs Hospitaliers.
La revalorisation des professions citées, actée par plusieurs décrets, a eu pour conséquences :

  • une revalorisation indiciaire, des personnels exerçant dans des corps à niveau d’accès 5 ou 6 du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), au-delà du traitement indiciaire des personnels exerçant dans des corps à niveau d’accès 7 ou 8 du RNCP, alors-même que ces derniers encadrent souvent les premiers.
  • un maintien de certains corps (Techniciens supérieurs hospitaliers) en catégories « B » quand d’autres corps ont été, légitimement, reclassés en catégorie « A ».*

Cette situation est très mal vécue par ces professionnels (Ingénieurs, Techniciens Supérieurs, Techniciens). Ces derniers ont pourtant également été, durant la crise sanitaire, et sont encore, des acteurs incontournables de la mise en oeuvre de projets innovants en santé.
Leur rôle est d’autant plus important dans le contexte actuel de transformation numérique, du développement de l’intelligence artificielle, de la mise en oeuvre de très hautes technologies dans les domaines de la biologie, de la recherche clinique ou du biomédical.

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Primes et disparités salariales titulaires / contractuels dans la Fonction Publique Hospitalière. La Fédération des Services Publics CFE-CGC et le SNSH saisissent Stanislas GUERINI, Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques, à la suite d’une récente jurisprudence européenne.

Nos collègues contractuels de la Fonction Publique Hospitalière le savent, beaucoup trop de disparités existent entre les personnels titulaires et contractuels, à métiers équivalents et responsabilités équivalentes en termes de rémunération, mais également de primes, dont certaines sont exclusivement réservées aux agents titulaires, créant des disparités salariales pouvant aller jusqu’à 45% du traitement indiciaire brut !

Le SNSH et Stanislas GAUDON, Président de la Fédération des Services Publics CFE-CFC, saisissent dans le prolongement d’une récente jurisprudence européenne, saisissent Stanislas GUERINI, Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques

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Décret n° 2023-312 du 26 avril 2023 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique

À compter du 1er mai 2023, l’indice minimum de traitement des agents (contractuels et titulaires) de la Fonction Publique est relevé au niveau du Smic.

En effet, le traitement de certains agents de la Fonction Publique Hospitalière se retrouvaient en dessous du salaire minimum.

Ainsi, le Décret n° 2023-312 du 26 avril 2023 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique porte le minimum de traitement dans la fonction publique à 1 750,86 € bruts mensuels, soit l‘Indice Majoré 361.

Absence de revalorisation salariale, dans le cadre du Ségur de la santé, pour le corps des Techniciens Supérieurs Hospitaliers et Ingénieurs Hospitaliers. Le SNSH saisit François BRAUN, Ministre de la Santé et de la Prévention.

Le SNSH vient d’alerter François BRAUN, Ministre de la Santé et de la Prévention, sur les incohérences salariales introduites dans le cadre du Ségur de la Santé.

Bien que les mesures générales prises aient apporté des améliorations nécessaires et légitimes pour certaines professions (soignants, paramédicaux, médico-techniques), elles ont de facto introduit des disparités salariales incohérentes pour le corps des Techniciens, Techniciens Supérieurs Hospitaliers et celui des Ingénieurs Hospitaliers.
La revalorisation des professions citées, actée par plusieurs décrets, a eu pour conséquences :

  • une revalorisation indiciaire, des personnels exerçant dans des corps à niveau d’accès5 ou 6 du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), au-delà dutraitement indiciaire des personnels exerçant dans des corps à niveau d’accès 7 ou 8 duRNCP, alors-même que ces derniers encadrent souvent les premiers.
  • un maintien de certains corps (Techniciens supérieurs hospitaliers) en catégories « B »quand d’autres corps ont été, légitimement, reclassés en catégorie « A ».


Cette situation est très mal vécue, à juste titre, par par nos collègues Ingénieurs, Techniciens Supérieurs et Techniciens Hospitaliers.

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Commissions Consultatives Paritaires Contractuels (CCP) devant se prononcer en matières disciplinaires : le SNSH saisit François BRAUN, Ministre de la Santé et de la Prévention, pour atteinte au principe du contradictoire et rupture d’équité entre les agents titulaires et contractuels constatées dans certains établissements publics de Santé.

Le SNSH constatant que certains établissements publics de santé convoquent la Commission Administrative Paritaire (CCP), en matière disciplinaire, en l’absence de l’agent pour ne faire siéger que les représentants de l’administration et ceux des organisations syndicales.

Ces établissements considèrent en effet que la seule convocation de l’agent, assisté de la personne de son choix, lors de l’entretien préalable au licenciement suffit à remplir leurs obligations en termes de « respect des droits de la défense : communication du dossier, droit à se faire assister, être informé de la procédure engagée et des droits reconnus. ».

Le SNSH, considérant pour sa part, que l’absence de l’agent et de son défenseur lors de la CCP disciplinaire porte atteinte d’une part au principe du contradictoire et d’autre part induit une rupture d’équité entre les agents titulaires et contractuels, vient de saisir officiellement le Ministre de la Santé et de la Prévention afin de connaître sa position.

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