Décret no 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle (…) dans le cadre de l’épidémie de covid-19
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Décret no 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19
Bénéficient de la prime :
- Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l’article L. 6211-1 du code du travail [« travailleurs, ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles« .])
- La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l’article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020.
- Par dérogation au premier alinéa, les agents civils contractuels, y compris les étudiants médicaux et étudiants paramédicaux contractuels, doivent avoir exercé au cours de la période définie au premier alinéa, pendant une durée le cas échéant cumulée, d’au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.
- la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 (…) en cas d’absence d’au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l’article 2.
- Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l’article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime.
- L’absence est constituée par tout motif autre que:
- le congé de maladie, l’accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d’une présomption d’imputabilité au virus covid-19;
- le congé de maladie, l’accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d’une présomption d’imputabilité au virus covid-19;
- L’absence est constituée par tout motif autre que:
- Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l’article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime.
- objet d’un versement unique ;
- le chef d’établissement peut relever le montant de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros (…) dans les établissements situés dans les départements du second groupe
- La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération