CCP et notion de « Niveau d’emploi équivalent » au sens de l’article 2-1 du décret 91-155. Décodage de la DGOS.
En septembre dernier, dans le cadre d’une Commission Consultative Paritaire (CCP) contractuelle réunie en matière disciplinaire, nous saisissions, la DGOS sur l’interprétation de l’article 2-1 du décret 91-155 [1], prévoit que : « Lorsqu’une commission consultative paritaire [CCP] siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer. »
Si la notion de « personnel occupant un emploi de niveau a moins égal » nous semble clair en ce qui concerne les personnels titulaires, régis par des Commissions Administratives Paritaires en fonction de leur catégorie et grade, cette dernière nous semble plus floue et non transposable concernant les personnels contractuels, qui n’ont pas de représentants par corps ni par grade et sont gérés de manière unique au sein de la seule CCP.
Nous souhaitions donc connaître l’interprétation de la DGOS, voire de la jurisprudence, quant à ce texte et la notion d’« emploi de niveau au moins égal », sachant que notre interprétation, concernant les personnels contractuels, vise à retenir la nature de l’emploi, son positionnement hiérarchique, son importance dans la structure et les responsabilités qu’il suppose d’assumer : ni la catégorie ni le grade ne sont stricto sensu , pour les personnels contractuels, le niveau d’emploi auquel il peut être fait référence ici, à notre sens.
Voici la réponse à cette interprétation du texte par la DGOS :
En réponse à votre demande relative à la composition de la CCP siégeant en matière disciplinaire, l’article Article 2-1 du décret 91-155 [1], dispose que : « Lorsqu’une commission consultative paritaire siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer. ».
En l’absence de texte donnant des précisions sur la manière d’apprécier le niveau respectif des emplois d’agents contractuels, le parallèle avec les fonctionnaires est justifié. Ainsi, à l’instar de l’interprétation donnée pour les agents contractuels de la fonction publique de l’Etat, cette équivalence pourra être appréciée en référence aux niveaux hiérarchiques des fonctionnaires affectés à des tâches similaires suivant les catégories usuelles (A,B,C). Ce critère est repris par la jurisprudence CAAP Lyon : 12 juillet 2018 n° 16LY03879.
En effet, la composition des CAP siégeant en matière disciplinaire prévoit une garantie similaire pour les fonctionnaires. L’article 20-1 de la loi du 9 janvier 1986, modifié par la loi du 6 août 2019 prévoit ainsi que les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps, de grade et d’emploi. Ces dispositions entreront en vigueur après le prochain renouvellement des CAP. La loi du 6 août 2019 a donc assoupli les conditions de représentation des agents en matière disciplinaire, en faisant de l’appartenance à la même catégorie le seul critère.
Toutefois, la référence aux catégories de la fonction publique ne s’avère pas toujours pertinente pour certains emplois qui n’ont pas leur équivalent parmi les corps de la fonction publique. Il est alors nécessaire de recourir à différents indices, tels que le niveau de recrutement, de responsabilité, l’exercice ou non de responsabilités d’encadrement.
Toute proportion gardées, il est possible de s’inspirer des critères utilisés dans le cadre de l’accès des fonctionnaires à des corps par la voie du détachement ou de l’intégration directe. Au-delà de la catégorie, l’article 13bis de la loi du 13 juillet 1983, précise que la comparabilité des corps doit être appréciée au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Les conditions de recrutement ont principalement trait au niveau de qualification requis, (niveau diplôme ou formation diplômante), le niveau des missions est à apprécier en terme de niveau de responsabilité, de type de mission (encadrement, expertise, tâches de conception, degré d’autonomie.. )
Conclusion : s’il n’est pas un critère exclusif, la référence aux catégories de la FP permet de situer le niveau d’emplois de contractuels effectuant les mêmes tâches. Par ailleurs si les catégories s’avèrent non pertinentes pour certains emplois, d’autres critères peuvent être pris en compte : la position hiérarchique , nature des fonctions comme encadrement sup/ intermédiaire/ non encadrant ou le niveau de responsabilité.
Bureau RH4 – DGOS – 2 décembre 2020
[1] Décret 91-155 « relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.«
très intéressant et à étudier pour la FPT dans des cas similaires en matière disciplinaire. Pour les CAP seule la catégorie est retenue ainsi en matière d’avancement un subordonné peut donner un avis sur un supérieur hiérarchique! C’est bon pour le développement syndical. Merci pour l’info SNSH!!