Absence de revalorisation salariale, dans le cadre du Ségur de la santé, pour le corps des Techniciens Supérieurs Hospitaliers et Ingénieurs Hospitaliers. Le SNSH saisit François BRAUN, Ministre de la Santé et de la Prévention.

Le SNSH vient d’alerter François BRAUN, Ministre de la Santé et de la Prévention, sur les incohérences salariales introduites dans le cadre du Ségur de la Santé.

Bien que les mesures générales prises aient apporté des améliorations nécessaires et légitimes pour certaines professions (soignants, paramédicaux, médico-techniques), elles ont de facto introduit des disparités salariales incohérentes pour le corps des Techniciens, Techniciens Supérieurs Hospitaliers et celui des Ingénieurs Hospitaliers.
La revalorisation des professions citées, actée par plusieurs décrets, a eu pour conséquences :

  • une revalorisation indiciaire, des personnels exerçant dans des corps à niveau d’accès5 ou 6 du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), au-delà dutraitement indiciaire des personnels exerçant dans des corps à niveau d’accès 7 ou 8 duRNCP, alors-même que ces derniers encadrent souvent les premiers.
  • un maintien de certains corps (Techniciens supérieurs hospitaliers) en catégories « B »quand d’autres corps ont été, légitimement, reclassés en catégorie « A ».


Cette situation est très mal vécue, à juste titre, par par nos collègues Ingénieurs, Techniciens Supérieurs et Techniciens Hospitaliers.

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« Ségur de la Santé » : la synthèse de nos 25 propositions.

Télécharger la synthèse de nos propositions sur ce lien;

Décisions Tribunal Administratif licenciements de contractuels pour motifs économiques

Dans le cadre des Commissions Consultatives Paritaires (contractuels) nous souhaitons mettre à votre disposition des informations d’importance concernant la jurisprudence sur les licenciements des personnels contractuels

Décision du Tribunal Administratif de Nantes – 18 mai 2011

il résulte d’un principe général du droit que, lorsqu’elle supprime l’emploi d’un
agent bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée, l’autorité administrative doit le reclasser
et ne peut le licencier que si le reclassement s’avère impossible ou si l’agent refuse le
reclassement qui lui est proposé
 »

Décision du Tribunal Administratif de Nantes – 18 mai 2011

Le Doctorat – enfin – classé au Niveau I du cadre national des certifications professionnelles, en cohérence avec les niveaux européens

Nous vous informions il y a peu de temps du fait que le Doctorat avait été inscrit par Arrêté du 22 février 2019 « définissant les compétences des diplômés du doctorat et inscrivant le doctorat au répertoire national de la certification professionnelle« 

Cette inscription fait suite au Décret n°2019-14 du 8 janvier 2019« relatif au cadre national des certifications professionnelles« .
Ce décret porte modification du Chapitre III du titre I du livre 1er de la sixième partie du Code du Travail au travers des articles D. 6113-18 et D. 6113-19.

«6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en oeuvre des stratégies alternatives pour le développement de l’activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu’à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national;

«7° Le niveau 8 atteste la capacité à identifier et résoudre des problèmes complexes et nouveaux impliquant une pluralité de domaines, en mobilisant les connaissances et les savoir-faire les plus avancés, à concevoir et piloter des projets et des processus de recherche et d’innovation. Le diplôme national de doctorat est classé à ce niveau du cadre national.

Article D. 611319 du Code du Travail