Instruction n° DGOS/RH3/2020/205 du 12 novembre 2020 relative à la prise en compte de l’évolution de la Covid-19 pour les personnels de la fonction publique hospitalière et pour les personnels médicaux exerçant dans les établissements publics de santé

Télécharger l’Instruction DGOS/RH3/2020/205 du 12 novembre 2020 (page 143 du pdf)

Face à la dégradation de la situation sanitaire, l’état d’urgence sanitaire est déclaré depuis le
16 octobre 2020 à minuit sur l’ensemble du territoire. Le retour au confinement a été prononcé à
compter du 27 octobre 2020.

  1. Le télétravail
    La circulaire du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les administrations
    et les établissements publics de l’Etat dans le contexte de dégradation de la situation sanitaire
    donne la marche à suivre en matière de télétravail.
    Depuis le vendredi 30 octobre, les agents publics dont les fonctions peuvent être exercées totalement
    ou principalement à distance doivent impérativement être placés en télétravail cinq jours par semaine.

Pour les agents dont les fonctions ne peuvent être qu’accessoirement exercées à distance, l’organisation du service doit permettre de réduire au maximum le temps de présence pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail.
Il revient en conséquence aux chefs de service de définir des organisations de travail tenant pleinement
compte de ces mesures tout en veillant à la continuité des activités et des missions de service
public.
Les conditions de travail doivent être aménagées pour les agents amenés à travailler totalement
ou partiellement en présentiel, en particulier lorsque les nécessités de service l’exigent, afin de
protéger leur santé et celle des usagers.
Afin de réduire les interactions sociales et la présence dans les transports, les chefs de service
doivent adapter l’organisation du travail en prévoyant notamment l’aménagement des horaires de
travail et d’ouverture. Dans les services ouverts au public, un système de prise de rendez-vous doit
être organisé dans toute la mesure du possible. Les espaces de travail et d’accueil doivent être
aménagés pour permettre l’accueil du public dans le strict respect des règles sanitaires.
La grande majorité des missions exercées par les professionnels soignants ou en contact avec
les patients et/ou résidents ne peuvent s’exercer en télétravail. Pour autant, dans la mesure du
possible, les téléconsultations sont à encourager afin d’éviter les déplacements de patients et les
contacts entre malades et soignants.

Rupture conventionnelle : Décision n° 2020-860 QPC du 15 octobre 2020 supprimant le mot « représentative » de l’article 72 de la Loi de Transformation de la Fonction Publique

Télécharger le Journal officiel électronique authentifié n° 0252 du 16/10/2020

«Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix».

Légifrance

Le Conseil constitutionnel censure le 10 alinéa du paragraphe I de l’article 72 de la loi de transformation de la fonction publique qui prévoit que ‘durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

En application du principe d’égalité devant la loi, le Conseil Constitutionnel supprime de l’article 72 de ladite loi le mot « représentative« , déclaré non-conforme à la Constitution.
Ainsi, les organisations syndicales « représentatives » et les organisations syndicales « non représentatives » peuvent assister le fonctionnaire dans la procédure de rupture conventionnelle afin de ne pas instaurer de différence, non justifiée, entre syndicats représentatifs et ceux non représentatifs.

Rapport de la Cour des Comptes : « Les agents contractuels dans la fonction publique »

Plus d’un million d’agents contractuels civils travaillent aujourd’hui dans la fonction publique (État, collectivités territoriales, secteur hospitalier), où ils occupent une place significative mais mal cernée. L’augmentation tendancielle de leur nombre, trois fois plus rapide que celle des agents titulaires entre 2010 et 2017, répond à la fois aux besoins de flexibilité des administrations et à des difficultés constatées dans le recours aux agents titulaires.
Dans les faits, la gestion des contractuels dans la fonction publique se rapproche progressivement de celle des titulaires, au prix d’une rigidification de leurs conditions de recrutement, de rémunération ou de carrière.
Alors qu’une réforme vise notamment à faciliter leur recrutement, la Cour formule cinq recommandations visant à mieux organiser la coexistence entre agents titulaires et contractuels

Source : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-agents-contractuels-dans-la-fonction-publique

Décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d’accompagnement en cas de suppression d’emploi dans la fonction publique hospitalière

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Publics concernés: fonctionnaires et contractuels recrutés pour une durée indéterminée de la fonction publique hospitalière.

Objet: mesures d’accompagnement des personnels en cas de suppression d’emploi.

Entrée en vigueur: le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice: le décret définit les conditions permettant de mobiliser des dispositifs destinés à accompagner les fonctionnaires dont l’emploi est supprimé vers un nouvel emploi dans la fonction publique ou vers le secteur privé. Ce texte précise également les modalités de mise en oeuvre des dispositifs ayant trait à l’accompagnement personnalisé, à l’accès prioritaire aux formations, aux priorités de recrutement dans un établissement de la fonction publique hospitalière, au congé de transition professionnelle et aux conditions de la mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise du secteur privé.

Pressions professionnelle et psychologique pour dégager sa propre masse salariale. Le SNSH saisit Amélie de Montchalin et réclame le reclassement sur des crédit pérennes après 6 ans pour les contractuels recherche en CDI.

Au sein de la Fonction Publique Hospitalière, nombre de personnels ([1]) exercent des missions d’investigation et de recherche clinique et / ou fondamentale. Ces derniers sont majoritairement recrutés, au sein des Directions de la Recherche Clinique et Investigation, en CDI sur des financements dits « non pérennes ».

De manière similaire à la durée maximale de 6 ans pour un CDD, le SNSH demande à Amélie de MONTCHALIN – Ministre de la Traformation et de la Fonction Publiques, que des décisions soient afin que des agents contractuels, en CDI, sous « rémunération non pérenne » depuis plus de 6 ans, soient de facto considérés comme des agents publics disposant de lignes budgétaires pérennes afin que cessent ces pressions psychologiques et au licenciement, et que ces derniers disposent d’un réel parcours professionnel au sein de la Fonction Publique Hospitalière.


[1] technicien d’études cliniques, coordinateurs d’études cliniques, ingénieurs d’études cliniques, ingénieurs de recherche, et bien d’autres métiers

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Arrêté du 10 août 2020 relatif aux personnels / diplômes pouvant réaliser l’examen de “détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR”, le SNSH demande des amendements, à Olivier VERAN.

L’arrêté du 10 août 2020 « prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 » ([1]vient « (…) compléter la liste des personnes autorisées à participer à la réalisation de cet examen (…) ».

Le SNSH déplore, que les personnels titulaires de doctorat en sciences biologiques (virologie, biologie moléculaire, biochimie, etc…), dont certains ont la responsabilité de plateformes de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR, ne soient pas mentionnés dans la liste des personnels et diplômes habilités à réaliser, de manière dérogatoire, cet examen.

Nous venons donc de saisir le Ministre des Solidarités et de la Santé afin que des amendements puissent être pris en ce sens.

[1] Arrêté du 10 août 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Arrêté du 13 août 2020 – le SNSH demande des amendements à Olivier VERAN afin d’étendre les dispositions aux concours internes.

L’Arrêté du 13 août 2020 « relatif aux modalités d’organisation de l’épreuve adaptée pour les titulaires d’un doctorat candidats aux concours pour l’accès aux corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière«  reconnaît à présent le doctorat au titre des diplômes permettant l’accès aux concours sur titre d’ingénieur hospitalier.

Cependant, comme nous le précisions dans un précédent article, les dispositions de cet arrêté ne s’appliquent qu’« aux titulaires d’un doctorat présentant les concours externes sur titres » et exclu, de fait, les personnels contractuels, déjà en poste, pouvant prétendre à être titularisés par voie de concours internes dans ce même corps.

Le SNSH vient de saisir Olivier VERAN afin que des dispositions complémentaires soient prises afin que les personnels contractuels puissent prétendre, de manière similaire et équitable, aux épreuves adaptées dans le cadre de recrutements internes.

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Arrêté du 13 août 2020 relatif aux modalités d’organisation de l’épreuve adaptée pour les titulaires d’un doctorat candidats aux concours pour l’accès aux corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière

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Le SNSH avait saisit, le 24 juin dernier, Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et de la Santé afin que le Doctorat soit inscrit au nombre des diplômes permettant l’accès aux concours d’Ingénieurs,

Un arrêté vient de paraître, le 13 août,« relatif aux modalités d’organisation de l’épreuve adaptée pour les titulaires d’un doctorat candidats aux concours pour l’accès aux corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière ».

Nous avons la faiblesse de penser qu’il découle de nos actions.
Nous demanderons dans les jours à venir un amendement à ce texte qui évoque uniquement les concours externes, et non les concours internes.

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Arrêté du 10 août 2020 : personnels / diplômes pouvant réaliser l’examen de “détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR”

Télécharger l’Arrêté du 10 août 2020

«IV. – Lorsque les laboratoires de biologie médicale ou les laboratoires mentionnés aux 1o à 4o du I ne disposent pas du nombre de techniciens de laboratoire médical nécessaire à la réalisation de l’examen de “détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR”, sont autorisées, dans le respect des dispositions du code de la santé publique, et notamment de son article L. 6211-7, à participer à la réalisation de la phase analytique de cet examen au sein de ces laboratoires sous la responsabilité du biologiste médical et après avoir suivi une formation dispensée par un biologiste médical du laboratoire: – les personnes possédant un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans ce domaine; – les personnes possédant l’un des diplômes mentionnés en annexe du présent arrêté, encadrées par un technicien de laboratoire médical».
– les personnes possédant un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans ce domaine; – les personnes possédant l’un des diplômes mentionnés en annexe du présent arrêté, encadrées par un technicien de laboratoire médical».

Brevet de technicien supérieur: – chimie; – métiers de l’eau; – qualité industries alimentaires et bio-industrie; – biophysique de laboratoire.

Diplôme Universitaire de Technologie: – génie biologique, option agro alimentaire; – génie de l’environnement.

Licences professionnelles: – bioanalytique et expérimentale; – bioindustries et technologie. Licences: – sciences de la vie; – sciences de la vie et de la terre; – sciences pour la santé; – biologie et santé; – en sciences de la vie biologique; – génomique, physiologie et santé.

Masters: – de biologie et santé; – en biologie de l’environnement.

NOR : SSAZ2021480A

Le SNSH saisit Olivier VERAN pour une demande d’inscription explicite du Doctorat aux diplômes permettant l’accès aux concours sur titre du grade des Ingénieurs Hospitaliers

Le SNSH vient de saisir Olivier VERAN dans le cadre d’une demande d’évolution de l’arrêté du 23 octobre 1992 « fixant la liste des titres ou diplômes permettant l’accès aux concours sur titres d’ingénieur hospitalier » .

Cette demande s’inscrit, de manière cohérente, dans la publication d’arrêtés et décret début 2019 relatifs à l’alignement des diplômes français sur le cadre international des Certifications Professionnelles.

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Rémunération des personnels de la recherche en « CDI non pérennes » : Olivier DUSSOPT charge la Directrice Générale de la DGOS d’apporter réponse

Nous avions saisi le 22 avril écoulé le Ministre de l’Action et des Comptes Publics concernant le financement des personnels de la recherche rémunérés depuis plusieurs années sur des « CDI non pérennes ». Nous avons demandé, dans nos propositions du Ségur de la Santé que ces « CDI non pérennes » soient transformés en « CDI pérennes » après 6 ans de financements « non pérennes » suivant en cela la durée maximale autorisées des CDD (6 ans).

Olivier DUSSOPT – Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des Comptes Publics demande à la Directrice Générale de l’Offre de Soins de nous apporter réponse à ce sujet.

Décret no 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle (…) dans le cadre de l’épidémie de covid-19

Télécharger le décret 2020-569 du 15 mai 2020
Décret no 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19

Bénéficient de la prime :

  • Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l’article L. 6211-1 du code du travail [« travailleurs, ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles« .])
  • La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l’article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020.
  • Par dérogation au premier alinéa, les agents civils contractuels, y compris les étudiants médicaux et étudiants paramédicaux contractuels, doivent avoir exercé au cours de la période définie au premier alinéa, pendant une durée le cas échéant cumulée, d’au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.
  • la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 (…) en cas d’absence d’au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l’article 2.
    • Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l’article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime.
      • L’absence est constituée par tout motif autre que:
        • le congé de maladie, l’accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d’une présomption d’imputabilité au virus covid-19;
  • objet d’un versement unique ;
  • le chef d’établissement peut relever le montant de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros (…) dans les établissements situés dans les départements du second groupe
  • La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération
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Décret no 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret no 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

Télécharger le décret 2020-524

Publics concernés: agents publics civils des trois fonctions publiques.

Objet: adaptation des conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature. Entrée en vigueur: le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice: le décret détermine les nouvelles modalités de recours au télétravail dans la fonction publique et la magistrature qui permettent le recours ponctuel au télétravail et prévoit de nouvelles dispositions relatives au lieu d’exercice du télétravail, à la formalisation de l’autorisation de télétravail et aux garanties apportées aux agents. Il facilite l’utilisation du matériel informatique personnel de l’agent travaillant à distance. Il permet, en cas de situation exceptionnelle perturbant l’accès au site ou le travail sur site, de déroger à la limitation de la règle imposant un maximum de trois jours de télétravail par semaine.

Références: le décret, pris pour l’application des dispositions de l’article 49 de la loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et le texte qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

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Arrêté du 3 mai 2020 : Les préfets peuvent autoriser les titulaires d’un diplôme en biologie moléculaire à réaliser la détection sur SARS-Cov-2 !

Arrêté du 3 mai 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Considérant que, pour faire face à la crise sanitaire, il y a lieu de permettre que les prélèvements de l’examen de «détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR» puissent, sur l’autorisation du représentant de l’Etat dans le département, être réalisés dans d’autres lieux que ceux autorisés en droit commun; qu’il y a lieu, en outre, aux mêmes fins, d’assouplir les règles de zonage dans le respect des conditions de fiabilité, de sécurité et d’exercice professionnel applicables à ces examens,
(…)

2° L’article 10-3 est complété par un IV ainsi rédigé:

«IV. – Lorsque les laboratoires de biologie médicale ou les laboratoires mentionnés aux 1o, 2o et 3o du I ne disposent pas du nombre de techniciens de laboratoire médical nécessaire à la réalisation de l’examen de “détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR”, le représentant de l’Etat dans le département est habilité, dans le respect des dispositions du code de la santé publique, notamment de ses articles L. 4352-1 et L. 6211-7, à autoriser des personnes possédant un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans ce domaine à participer à la réalisation de cet examen au sein de ces laboratoires.»

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Loi Sauvadet : le SNSH demande au Gouvernement pour que de nouvelles vagues de titularisation reprennent !

La Loi « Sauvadet » n’a que peu suscité d’engouement pour les personnels contractuels au sein de la Fonction Publique Hospitalière, et c’est un euphémisme !
Comment pourrait-il en être autrement quand ces titularisations aboutissent à des stagnations de carrière voire des baisses de salaire.
Le SNSH vient de saisir Gérald DARMANIN – Ministre de l’Action et des Comptes Publics – Olivier VERAN – Ministre des Solidarités et de la Santé – et Olivier DUSSOPT – Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des Comptes Publics afin que de nouvelles vagues de titularisation reprennent de manière équitable pour les agents.

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Prime d’intéressement collectif : note de synthèse de la FHF.

Télécharger la note de synthèse de la FHF

En application de l’article 78-1 de la loi n°86-33, dans sa rédaction issue de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 20191, une prime d’intéressement collectif lié à la qualité du service rendu est instaurée au bénéfice des agents exerçant au sein des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

  • Principe ;
  • Agents concernés ;
  • Modalités de mise en oeuvre en local ;
  • Conditions d’attribution ;
  • Montant de la prime d’intéressement collectif ;
  • Entrée en vigueur et dispositions transitoires ;

Décret no 2020-255 du 13 mars 2020 (…) portant création d’une prime d’intéressement collectif lié à la qualité du service rendu dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986

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Publics concernés: fonctionnaires, agents contractuels et personnels mentionnés aux articles L. 6151-1 et L. 6152-1 du code de la santé publique exerçant dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

Objet: création d’une prime d’intéressement collectif lié à la qualité du service rendu pouvant être attribuée aux agents affectés dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière.

Entrée en vigueur: le décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Notice: le décret permet d’instituer au bénéfice des agents exerçant au sein des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux une prime d’intéressement collectif lié à la qualité du service rendu. Le chef d’établissement, après avis des instances consultatives compétentes, en définit les modalités. La prime est attribuée à l’ensemble des agents participant à un projet lié à la qualité du service rendu. Le décret précise les modalités d’attribution de la prime (condition de participation effective des agents au projet, attribution de la prime dans la limite des plafonds déterminés par arrêté, possibilité de cumul avec toute autre indemnité, à l’exception des indemnités rétribuant une performance collective).

Arrêté du 13 mars 2020 (…) portant création d’une prime d’intéressement collectif lié à la qualité du service rendu dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986

Télécharger l’arrêté du 13 mars 2020.

Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 2020-255 du 13 mars 2020 pris pour l’application de l’article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 et portant création d’une prime d’intéressement collectif lié à la qualité du service rendu dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, Arrêtent:

Art. 1er. – En application du 1o de l’article 4 du décret no 2020-255 du 13 mars 2020 susvisé, le montant de référence de la prime d’intéressement collectif lié à la qualité du service rendu est de 300 euros bruts.

Art. 2. – En application du 2o de l’article 4 du même décret, le montant mentionné à l’article 1er peut être modulé selon la complexité du projet, en affectant le montant de référence d’un coefficient pouvant aller de 0,66 à 2.

Art. 3. – En application du 3o de l’article 4 du même décret, le montant annuel maximal des primes d’intéressement collectif lié à la qualité de service rendu susceptible d’être attribué à un agent au titre de sa participation à plusieurs projets est fixé à 1800 euros bruts.

Art. 4. – Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 13 mars 2020.

Jurisprudence européenne pour les primes attribuées aux seuls fonctionnaires. Le SNSH saisit Edouard Philippe.

Une jurisprudence européenne a statué sur le fait qu’il était « illégal » de ne pas attribuer les mêmes primes aux fonctionnaires qu’aux contractuels.
Le SNSH saisit Edouard PHILIPPE, Gérard DARMANIN et Olivier DUSSOPT afin de savoir comme le Gouvernement compte adapter cette jurisprudence à la Fonction Publique Hospitalière.

FAQ – RESSOURCES HUMAINES HOSPITALIÈRES COVID-19

Retrouvez sur le document de la FHF toutes les réponses aux questions que vous vous posez en cette période d’urgence sanitaire !
N’oubliez pas pour les adhérents du SNSH le Pôle Public répond à vos questions d’ordre professionnel.

  • Le jour de carence s’applique-t-il toujours dans le contexte épidémique ?
  • Comment organiser le recours au télétravail au regard des nécessités de services ?
  • Quelle est la position administrative des agents confinés à domicile ne pouvant être en télétravail ?
  • Quelle est la position des agents absents dans l’attente des résultats du test Covid-19 ?
  • Les agents diagnostiqués Covid + peuvent-ils être maintenus en poste ?
  • Les agents peuvent-ils bénéficier d’une ASA lorsqu’un de leurs proches a été diagnostiqué Covid + ?
  • Les ASA constituent-elles un droit de l’agent ?
  • L’ASA est-elle limitée dans le temps ?
  • Les agents à temps partiel peuvent-ils être placés à temps plein ?
  • Les congés des agents sont-ils maintenus dans le contexte du Covid-19 et du confinement ?
  • Est-il possible d’imposer des congés aux agents ?
  • Quelles sont les règles applicables en matière d’heures supplémentaires dans le cadre de l’épidémie Covid-19 ?
  • Une dérogation est-elle prévue pour éviter la perte de congés supplémentaires du fait de l’annulation de congés dans le contexte du Covid-19 ?
  • Quels professionnels puis-je mobiliser dans le contexte d’une crise sanitaire en sus des professionnels de mon établissement ?
  • Est-il possible de confier à un agent d’autres tâches que celles correspondant à son poste de travail habituel ?
  • Quelles sont les mesures à prendre par les professionnels de santé pour les déplacements entre leur domicile et leurs lieux d’exercice de l’activité professionnelle ?
  • Le recours aux taxis et hôtels est-il possible en cas de crise sanitaire ?
  • Les agents retraités peuvent-ils être recrutés directement après leur cessation d’activité auprès de leur dernier employeur ou faut-il respecter un délai de carence ?
  • Peuvent-ils exercer à titre de bénévole lorsque ce délai de carence n’est pas encore écoulé ? Sont-ils couverts, le cas échéant, en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle ?
  • Les salariés du secteur privé en activité partielle peuvent-ils être recrutés dans les établissements de la FPH ?
  • Existe-t-il une position équivalente à l’activité partielle pour les agents publics ?
  • Quelles sont les dérogations à la fermeture nationale des crèches et établissements scolaires dont bénéficient les agents des établissements de la FPH ?
  • L’accueil des enfants d’âge scolaire
  • Au niveau des établissements, quelles sont les possibilités d’organisation de solutions de prise en charge des enfants des professionnels ?
  • Quelles mesures faut-il prendre lorsqu’aucune solution de garde n’a été trouvée ?
  • Quelles mesures prendre à l’égard des agents les plus « fragiles » (femmes enceintes, professionnels sujets à l’insuffisance respiratoire ou asthmatiques) ?
  • Un agent peut-il exercer son droit de retrait dans le cadre d’une exposition au Covid-19 ?
  • Faut-il reconnaitre une maladie professionnelle pour un agent de la FPH exposé au Covid-19 et contaminé ?
  • Faut-il mettre en place des systèmes préventifs obligatoires dans les services (ex : prise de température systématique, dépistage pour tout agent symptomatique) ?
  • Quelles sont les recommandations concernant la reprise du travail après un arrêt maladie lié au Covid-19 ?
  • Faut-il organiser un CHSCT extraordinaire concernant le covid-19 ?
  • Les mesures d’exception mises en oeuvre dans le cadre de la crise sanitaire en cours sont-elles privatives du droit de grève ?
  • Comment concilier droit de grève et plan blanc ?

Ministère de l’Action et des Comptes publics : Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics dans le cadre de la gestion du Covid-19

1 – Comment organiser le travail des agents à distance ?
2 – Comment assure-t-on la continuité de services publics ?
3 – Quels agents participent aux plans de continuité de l’activité (PCA) ?
4 – Quel système de garde est mis en place pour les enfants du personnel soignant ?
5 – Quelles mesures doivent être respectées entre collègues lors d’un PCA en présentiel ?
6 – Quelles mesures de précaution prendre à l’égard des agents assurant la continuité de l’activité et ayant un contact avec le public ?
7 – Quelles mesures prendre si un agent du service est contaminé ?
8 – Existe-t-il des missions incompatibles avec le droit de retrait ?

Les réponse en téléchargement sur ce lien !

Crise COVID-19 : Le SNSH saisit le Ministre de l’action et des comptes publics, Gérald DARMANIN, concernant les personnels contractuels hospitaliers

Dans cette période de crise sanitaire, le SNSH est particulièrement inquiet concernant le sort des personnels contractuels de la Fonction Publique Hospitalière.
Nous avons saisi officiellement, par l’intermédiaire du Président Confédéral de la CFE-CGC et, la Fédération des Services Publics, M. Gérald DARMANIN, Ministre de l’action et des comptes publics.

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DGAFP : COVID-19 et droits à congés !

Retrouvez la réponse aux questions suivantes sur le document de la DGAPF à télécharger ici !

  • Est-ce que la durée du confinement génère des jours de congés ?
  • Est-ce que la situation d’agents en ASA génère des jours RTT ?
  • Est-il possible de repousser la date limite de consommation des congés et ARTT 2019 (pour les ministères qui ont fixé une date postérieure à l’entrée en confinement) à une date ultérieure et si oui existe-t-il une préconisation sur cette date ?
  • Les congés qui avaient été posés et validés, sur ce qui est à présent une période de confinement, sont- ils réputés pris ou faut-il les annuler ?
  • Est-il possible de transformer en ASA des jours de congés déposés et validés?
  • Est-ce que des jours de congés peuvent être imposés par un chef de service ?Peut-on passer des agents de télétravail à ASA quand il n’y a réellement plus rien à faire ?
  • Peut-on obliger les agents qui « ont peur » à venir travailler en présentiel au titre du PCA s’ils ne sont pas dans une catégorie de droit à domicile ?

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