Tout personnel scientifique, technique juridique et de la Recherche, quelle que soit sa catégorie (A, B ou C), quel que soit son statut peut adhérer au SNSH. Et vous ? Êtes-vous concerné/e ?

Nous recevons beaucoup de questionnements de votre part afin de savoir, entre autres, quels sont les personnels pouvant adhérer au SNSH.
Nous y répondons au travers de ce « Vrai ou Faux » !

  • Je suis titulaire d’un Licence, puis-je adhérer au SNSH ? OUI !
  • Je suis titulaire d’un Master, puis-je adhérer au SNSH ? OUI !
  • Je suis titulaire d’un Doctorat de sciences (au sens large)
  • J’exerce dans le domaine biomédical, puis-je adhérer au SNSH ! Oui !
  • Je suis ARC, TEC puis-je adhérer au SNSH ? OUI !
  • J’exerce le métier de (cf. plus bas), puis-je adhérer au SNSH ? Oui !

  • Mon employeur aura connaissance de mon appartenance syndicale ! FAUX ! L’adhésion à une organisation syndicale relève du domaine de la vie privée. Votre adhésion ne regarde que les deux contractants : vous même et le SNSH ;
  • Si mon administration apprend que j’ai une activité syndicale au sein du SNSH , en tant que contractuel, je risque de perdre mon emploi ! FAUX !
    L’activité syndicale est protégée par un certain nombre de textes.
    Votre administration, si elle souhaitait résilier votre contrat, en tant que contractuel, devrait faire la preuve que cela est sans rapport avec votre appartenance syndicale devant une Commission Consultative Paritaire (cf. 2.1 du décret 91-155). Cette demande
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CCP et notion de “Niveau d’emploi équivalent” : la DGOS confirme l’interprétation du SNSH et l’importance du RNCP ! Un agent « licence – Catégorie A » ne peut pas siéger en CCP disciplinaire concernant un « Master – Catégorie A »

Dans le prolongement de notre précédent article sur le sujet, nous avions demandé à la DGOS de préciser sont interprétation : un infirmier en soins généraux et spécialisés (niveau 6 / Licence au Répertoire National des Certifications Professionnelles) .

(…) à compter du renouvellement des CAP en 2022, les CAP siégeant en matière disciplinaire pour des fonctionnaires pourront être composées d’agents de la même catégorie sans distinction de corps, grade ou emploi. Ainsi pour les ingénieurs de classe exceptionnelle, elle comprendra tous les corps de l’encadrement technique, ce qui correspond à l’actuelle CAP1.

Toutefois, en l’absence de transposition de ces nouvelles règles aux CCP des contractuels, il y a lieu de rester sur la règle d’emplois de niveau au moins égal, ce qui permet :

– Lorsque les missions  exercées par un agent contractuel sont identiques à celles du corps correspondant de fonctionnaires, référence à la catégorie: la CCP est alors composée des  agents dont l’emploi correspond à la même catégorie que le corps de fonctionnaire, et des agents appartenant à une catégorie supérieure.

– Subsidiairement, si l’emploi occupé correspond à une catégorie hétérogène en terme de niveau des missions exercées , de qualifications requises pour leur exercice il y a lieu de ne réunir que les agents occupant des emplois de ce même niveau en application du faisceau d’indices : critères de niveau de qualification requise pour occuper l’emploi, niveau de responsabilité, d’autonomie, responsabilité d’encadrement ou d’expertise.

Exemples :

Pour un agents contractuel dont l’emploi correspond à celui du corps des  infirmiers en soins généraux : Tous les agents catégorie A, quelle que soit la filière peuvent siéger (les CCP ne sont pas composées par filière contrairement aux CAP). Les ingénieurs peuvent également siéger quel que soit leur niveau.

Pour un ingénieur contractuel dont les missions correspondent au grade ingénieur de classe exceptionnelle , compte tenu de l’hétérogénéité des niveaux de qualification et de responsabilité au sein de la catégorie A, il y a lieu de ne faire siéger que les agents dont les missions requièrent un niveau 7 de qualification avec exercice de responsabilités (d’encadrement ou autre): une ISGS (niveau 6) ne pourrait pas siéger pour une affaire disciplinaire concernant un ingénieur de classe exceptionnelle, mais une sage-femme le pourrait ( niveau de qualification requis similaire, fonctions d’encadrement ou d’expertise ), le fait qu’il s’agisse de personnels de soin n’entrant pas en compte.


CCP et notion de « Niveau d’emploi équivalent » au sens de l’article 2-1 du décret 91-155. Décodage de la DGOS.

En septembre dernier, dans le cadre d’une Commission Consultative Paritaire (CCP) contractuelle réunie en matière disciplinaire, nous saisissions, la DGOS sur l’interprétation de l’article 2-1 du décret 91-155 [1], prévoit que : « Lorsqu’une commission consultative paritaire [CCP] siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer. »

Si la notion de « personnel occupant un emploi de niveau a moins égal » nous semble clair en ce qui concerne les personnels titulaires, régis par des Commissions Administratives Paritaires en fonction de leur catégorie et grade, cette dernière nous semble plus floue et non transposable concernant les personnels contractuels, qui n’ont pas de représentants par corps ni par grade et sont gérés de manière unique au sein de la seule CCP.

Nous souhaitions donc connaître l’interprétation de la DGOS, voire de la jurisprudence, quant à ce texte et la notion d’« emploi de niveau au moins égal », sachant que notre interprétation, concernant les personnels contractuels, vise à retenir la nature de l’emploi, son positionnement hiérarchique, son importance dans la structure et les responsabilités qu’il suppose d’assumer : ni la catégorie ni le grade ne sont stricto sensu , pour les personnels contractuels, le niveau d’emploi auquel il peut être fait référence ici, à notre sens.

Voici la réponse à cette interprétation du texte par la DGOS :

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Viste du Premier Ministre, du Ministre de la Santé au CHU Dijon Bourgogne. Le SNSH reçu par le Conseiller Technique Santé du Premier Ministre.

En parallèle de la triple visite ministérielle de Jean CASTEX – Premier Ministre – Olivier VERAN – Ministres des Solidarités et de la Santé – et Alain GRISET – Ministre délégué aux Petites et moyennes entreprises – , le SNSH a été reçu au titre des syndicats représentatifs du CHU Dijon Bourgogne par M. Hugo GILARDI, Conseiller Technique Santé du Premier Ministre.

Un entretien de plus d’une heure 1/4 qui aura permis au SNSH de revenir un certain nombre de sujets que nous portons nationalement, nos collègues d’Acteurs Santé, avec lesquels nous siégeons au titre de la CFE-CGC, étant intervenus quant à eux sur des sujets plus locaux.

Le Président du SNSH a notamment pu interpeler M. GILARDI sur :

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Sondage télétravail dans la Fonction Publique Hospitalière. Vos réponses attendues.

Vous avez été plusieurs à nous faire part de vos difficultés – durant cette seconde vague de confinement – à faire appliquer les consignes gouvernementales de télétravail par votre établissement.

Nous souhaiterions avoir votre sentiment sur la question à travers ce rapide sondage.

https://forms.gle/Z2PXK8Vk9ubfcfkr9

Merci pour vos retours, dont la synthèse sera adressée à la Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques.

Instruction n° DGOS/RH3/2020/205 du 12 novembre 2020 relative à la prise en compte de l’évolution de la Covid-19 pour les personnels de la fonction publique hospitalière et pour les personnels médicaux exerçant dans les établissements publics de santé

Télécharger l’Instruction DGOS/RH3/2020/205 du 12 novembre 2020 (page 143 du pdf)

Face à la dégradation de la situation sanitaire, l’état d’urgence sanitaire est déclaré depuis le
16 octobre 2020 à minuit sur l’ensemble du territoire. Le retour au confinement a été prononcé à
compter du 27 octobre 2020.

  1. Le télétravail
    La circulaire du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les administrations
    et les établissements publics de l’Etat dans le contexte de dégradation de la situation sanitaire
    donne la marche à suivre en matière de télétravail.
    Depuis le vendredi 30 octobre, les agents publics dont les fonctions peuvent être exercées totalement
    ou principalement à distance doivent impérativement être placés en télétravail cinq jours par semaine.

Pour les agents dont les fonctions ne peuvent être qu’accessoirement exercées à distance, l’organisation du service doit permettre de réduire au maximum le temps de présence pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail.
Il revient en conséquence aux chefs de service de définir des organisations de travail tenant pleinement
compte de ces mesures tout en veillant à la continuité des activités et des missions de service
public.
Les conditions de travail doivent être aménagées pour les agents amenés à travailler totalement
ou partiellement en présentiel, en particulier lorsque les nécessités de service l’exigent, afin de
protéger leur santé et celle des usagers.
Afin de réduire les interactions sociales et la présence dans les transports, les chefs de service
doivent adapter l’organisation du travail en prévoyant notamment l’aménagement des horaires de
travail et d’ouverture. Dans les services ouverts au public, un système de prise de rendez-vous doit
être organisé dans toute la mesure du possible. Les espaces de travail et d’accueil doivent être
aménagés pour permettre l’accueil du public dans le strict respect des règles sanitaires.
La grande majorité des missions exercées par les professionnels soignants ou en contact avec
les patients et/ou résidents ne peuvent s’exercer en télétravail. Pour autant, dans la mesure du
possible, les téléconsultations sont à encourager afin d’éviter les déplacements de patients et les
contacts entre malades et soignants.

Faites barrière à l’injustice : Deux mois d’adhésion offerts. Adhérez dès aujourd’hui et jusqu’au 31 décembre 2021 !

Adoptez le seul geste barrière contre
l’injustice, l’iniquité ! Adhérez !

Parce que vos droits en sauraient être masqués durant cette période, nous ouvrons dès aujourd’hui la campagne d’adhésion 2021.

Cliquez et adhérez – ou renouvelez – dès aujourd’hui votre adhésion,
cette dernière sera valable jusqu’au 31 décembre 2021.

Montant de la cotisation – inchangé en 2021 – en fonction de votre catégorie pro. :

  • 85 Euros (*) pour les Catégories A ;
    • soit une cotisation annuelle réelle de 28,90 € après déduction fiscale
  • 75 Euros (*) pour les Catégories B ;
    • soit une cotisation annuelle réelle de 25,50 € après déduction fiscale
  • 65 Euros (*) pour les Catégories C
    • oit une cotisation annuelle réelle de 22,21 € après déduction fiscale

(*) Les cotisations syndicales ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant. (Code Général des Impôts, art. 199 quater C ; DB 5 B-3316 ; BOI 5 F-4-01 ; 5 B-8-05 ; PF 101)

4 solutions pour mieux vous servir.

1°) soit par Paypal en cliquant sur ce lien https://www.snsh.info/Cotisation2020.html (choisissez votre catégorie socio-professionnelle pour régler le montant de votre cotisation).

2°) soit par carte bancaire. Dans ce cas, cliquez sur l’adresse mail ci-après contact@snsh.info . Vous recevrez de la part de Paypal une facture que vous pourrez régler par carte bancaire même en l’absence de compte paypal.

3°) soit par virement bancaire (frais éventuels à votre charge) au profit de notre compte (RIB à solliciter auprès de nous : contact@snsh.info)

4°) soit en nous adressant un chèque libellé à l’ordre de “SNSH CFE-CGC et adressé à notre intention (cf. adresse dans la barre de navigation à droite)

Accès au service juridique

Votre adhésion au SNSH CFE-CGC vous donne accès à un service juridique (pour motifs professionnels uniquement)

Rupture conventionnelle : Décision n° 2020-860 QPC du 15 octobre 2020 supprimant le mot « représentative » de l’article 72 de la Loi de Transformation de la Fonction Publique

Télécharger le Journal officiel électronique authentifié n° 0252 du 16/10/2020

«Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix».

Légifrance

Le Conseil constitutionnel censure le 10 alinéa du paragraphe I de l’article 72 de la loi de transformation de la fonction publique qui prévoit que ‘durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

En application du principe d’égalité devant la loi, le Conseil Constitutionnel supprime de l’article 72 de ladite loi le mot « représentative« , déclaré non-conforme à la Constitution.
Ainsi, les organisations syndicales « représentatives » et les organisations syndicales « non représentatives » peuvent assister le fonctionnaire dans la procédure de rupture conventionnelle afin de ne pas instaurer de différence, non justifiée, entre syndicats représentatifs et ceux non représentatifs.

Recommandations pour le déroulement des concours et examens de la fonction publique pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

Télécharger le document

Le déroulement des concours et examens de la fonction publique demeure assujetti aux conditions prévues par le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
L’organisation des concours et examens de la fonction publique nécessite de poursuivre la mise en oeuvre des modalités permettant de respecter les consignes sanitaires édictées par le gouvernement en vue deprévenir le risque de propagation de covid-19.
Tel est l’objet des présentes recommandations, établies dans le respect des avis rendus par le Haut conseil de santé publique1 et conformément aux dispositions du titre Ier et de l’annexe 1 du décret du 16 octobre 2020 précité.
Ces recommandations, qui remplacent celles en date du 16 septembre 2020, pourront être revues en fonction de l’évolution des consignes sanitaires.

Service du pilotage des politiques de ressources humaines – Sous-direction des compétences et des parcours professionnels – 26 octobre 2020

Rapport de la Cour des Comptes : « Les agents contractuels dans la fonction publique »

Plus d’un million d’agents contractuels civils travaillent aujourd’hui dans la fonction publique (État, collectivités territoriales, secteur hospitalier), où ils occupent une place significative mais mal cernée. L’augmentation tendancielle de leur nombre, trois fois plus rapide que celle des agents titulaires entre 2010 et 2017, répond à la fois aux besoins de flexibilité des administrations et à des difficultés constatées dans le recours aux agents titulaires.
Dans les faits, la gestion des contractuels dans la fonction publique se rapproche progressivement de celle des titulaires, au prix d’une rigidification de leurs conditions de recrutement, de rémunération ou de carrière.
Alors qu’une réforme vise notamment à faciliter leur recrutement, la Cour formule cinq recommandations visant à mieux organiser la coexistence entre agents titulaires et contractuels

Source : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-agents-contractuels-dans-la-fonction-publique

Ségur de la Santé : Arrêté du 19 septembre 2020 fixant le montant du complément de traitement indiciaire

Vous trouverez en annexe l’arrêté et le décret de versement des 90 euros complémentaires (fin octobre 2020 avec effet au 1er septembre 2020) et des 93 euros supplémentaires à compter de mars 2021.

Publics concernés: agents titulaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur: le décret s’applique aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020.

Ce texte s’applique également aux personnels de la recherche clinique sous rémunération non pérenne dès lors qu’ils sont agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

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Ségur de la Santé : 1ère revalorisation anticipée en septembre 2020

Cher/e collègue,
Les revalorisations dans le cadre du Ségur devaient intervenir de la manière suivante :

Cette revalorisation sera de 49 points d’indice soit 230 euros bruts / 183€ nets par mois pour l’ensemble des personnels titulaires et contractuelsCette revalorisation se fera en deux étapes :

– 24 points d’indice, soit 90€ nets, seront attribués à compter du 1er septembre 2020 ;

– 25 points d’indice, soit 93€ nets, seront attribués à compter du 1er mars 2021.

Il est convenu que cette revalorisation prendra la forme :

– d’un complément de traitement indiciaire de points d’indice accordé à l’ensemble des personnels rémunérés sur une grille indiciaire ;

– d’un complément de salaire équivalent à la revalorisation d’un fonctionnaire du même corps pour les agents contractuels dont la rémunération n’est pas sous forme de points d’indice.

Le complément de traitement indiciaire, nouveau dispositif de rémunération spécifique à la fonction publique hospitalière et pris en compte pour la retraite, sera créé par une disposition législative inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.Il prendra effet au 1er janvier 2021, au moment de l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 avec un effet rétroactif au 1er septembre 2020.

Accords Ségur de la Santé


Dans un communiqué de presse récent, le Ministre des Solidarités et de la Santé annonce que des accords ont été signés afin que les premiers versements (qui devaient intervenir au 1er janvier 2021 avec effet rétroactif au 1er septembre 2020) aient lieu dès ce mois de septembre.

Une fois encore, tous les personnels (titulaires, stagiaires et contractuels (qu’ils soient rémunérés sur des crédits pérennes pou non)seront impactés par cette mesure .

Excellente nouvelle… attendons les faits.

Décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d’accompagnement en cas de suppression d’emploi dans la fonction publique hospitalière

Télécharger le décret

Publics concernés: fonctionnaires et contractuels recrutés pour une durée indéterminée de la fonction publique hospitalière.

Objet: mesures d’accompagnement des personnels en cas de suppression d’emploi.

Entrée en vigueur: le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice: le décret définit les conditions permettant de mobiliser des dispositifs destinés à accompagner les fonctionnaires dont l’emploi est supprimé vers un nouvel emploi dans la fonction publique ou vers le secteur privé. Ce texte précise également les modalités de mise en oeuvre des dispositifs ayant trait à l’accompagnement personnalisé, à l’accès prioritaire aux formations, aux priorités de recrutement dans un établissement de la fonction publique hospitalière, au congé de transition professionnelle et aux conditions de la mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise du secteur privé.

Aberration des modalités de reprise d’ancienneté des contractuels de la Fonction Publique Hospitalière. Le SNSH saisit Amélie de Montchalin pour plus d’équité ! 1 pour tous et tous pour 1 !

En vertu de quelle logique, les années de service effectuées en tant que contractuel auraient-elles moins de valeur en équivalent « travail / investissement professionnelle » que celles des titulaires ? En vertu de quelle discrimination ?

En effet, les conditions de calcul d’ancienneté [1] pour la titularisation d’ingénieurs hospitaliers contractuels, en catégorie A, par exemple, aboutissent à de profondes iniquités : 13 années d’ancienneté retenues pour 22 années de services [2] ; 7 ans en 8 mois d’ancienneté retenus pour 20 ans de services, et ce pour des années effectuées pour le même employeur  [2] !

Un pour tous ! Tous pour Un !

Le SNSH saisit Amélie de Montchalin – Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques – afin que des mesures fortes soient prises afin que les années d’ancienneté effectuées, au sein d’un même établissement public de santé, soient reprises dans leur intégralité pour la titularisation, cette équité permettant d’éviter plusieurs années de stagnation de carrière après titularisation.


[1]   1/2 de la durée jusqu’à 12 ans et 3/4 au-delà pour des services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A, 6/16 pour la fraction des services compris entre 7 ans et 16 ans et 9/16 au-delà de 16 ans pour les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B

[2]   Exemples concrets de calcul de professionnels



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Pressions professionnelle et psychologique pour dégager sa propre masse salariale. Le SNSH saisit Amélie de Montchalin et réclame le reclassement sur des crédit pérennes après 6 ans pour les contractuels recherche en CDI.

Au sein de la Fonction Publique Hospitalière, nombre de personnels ([1]) exercent des missions d’investigation et de recherche clinique et / ou fondamentale. Ces derniers sont majoritairement recrutés, au sein des Directions de la Recherche Clinique et Investigation, en CDI sur des financements dits « non pérennes ».

De manière similaire à la durée maximale de 6 ans pour un CDD, le SNSH demande à Amélie de MONTCHALIN – Ministre de la Traformation et de la Fonction Publiques, que des décisions soient afin que des agents contractuels, en CDI, sous « rémunération non pérenne » depuis plus de 6 ans, soient de facto considérés comme des agents publics disposant de lignes budgétaires pérennes afin que cessent ces pressions psychologiques et au licenciement, et que ces derniers disposent d’un réel parcours professionnel au sein de la Fonction Publique Hospitalière.


[1] technicien d’études cliniques, coordinateurs d’études cliniques, ingénieurs d’études cliniques, ingénieurs de recherche, et bien d’autres métiers

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Arrêté du 10 août 2020 relatif aux personnels / diplômes pouvant réaliser l’examen de “détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR”, le SNSH demande des amendements, à Olivier VERAN.

L’arrêté du 10 août 2020 « prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 » ([1]vient « (…) compléter la liste des personnes autorisées à participer à la réalisation de cet examen (…) ».

Le SNSH déplore, que les personnels titulaires de doctorat en sciences biologiques (virologie, biologie moléculaire, biochimie, etc…), dont certains ont la responsabilité de plateformes de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR, ne soient pas mentionnés dans la liste des personnels et diplômes habilités à réaliser, de manière dérogatoire, cet examen.

Nous venons donc de saisir le Ministre des Solidarités et de la Santé afin que des amendements puissent être pris en ce sens.

[1] Arrêté du 10 août 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Arrêté du 13 août 2020 – le SNSH demande des amendements à Olivier VERAN afin d’étendre les dispositions aux concours internes.

L’Arrêté du 13 août 2020 « relatif aux modalités d’organisation de l’épreuve adaptée pour les titulaires d’un doctorat candidats aux concours pour l’accès aux corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière«  reconnaît à présent le doctorat au titre des diplômes permettant l’accès aux concours sur titre d’ingénieur hospitalier.

Cependant, comme nous le précisions dans un précédent article, les dispositions de cet arrêté ne s’appliquent qu’« aux titulaires d’un doctorat présentant les concours externes sur titres » et exclu, de fait, les personnels contractuels, déjà en poste, pouvant prétendre à être titularisés par voie de concours internes dans ce même corps.

Le SNSH vient de saisir Olivier VERAN afin que des dispositions complémentaires soient prises afin que les personnels contractuels puissent prétendre, de manière similaire et équitable, aux épreuves adaptées dans le cadre de recrutements internes.

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Arrêté du 13 août 2020 relatif aux modalités d’organisation de l’épreuve adaptée pour les titulaires d’un doctorat candidats aux concours pour l’accès aux corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière

Télécharger l’arrêté

Le SNSH avait saisit, le 24 juin dernier, Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et de la Santé afin que le Doctorat soit inscrit au nombre des diplômes permettant l’accès aux concours d’Ingénieurs,

Un arrêté vient de paraître, le 13 août,« relatif aux modalités d’organisation de l’épreuve adaptée pour les titulaires d’un doctorat candidats aux concours pour l’accès aux corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière ».

Nous avons la faiblesse de penser qu’il découle de nos actions.
Nous demanderons dans les jours à venir un amendement à ce texte qui évoque uniquement les concours externes, et non les concours internes.

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Arrêté du 10 août 2020 : personnels / diplômes pouvant réaliser l’examen de “détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR”

Télécharger l’Arrêté du 10 août 2020

«IV. – Lorsque les laboratoires de biologie médicale ou les laboratoires mentionnés aux 1o à 4o du I ne disposent pas du nombre de techniciens de laboratoire médical nécessaire à la réalisation de l’examen de “détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR”, sont autorisées, dans le respect des dispositions du code de la santé publique, et notamment de son article L. 6211-7, à participer à la réalisation de la phase analytique de cet examen au sein de ces laboratoires sous la responsabilité du biologiste médical et après avoir suivi une formation dispensée par un biologiste médical du laboratoire: – les personnes possédant un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans ce domaine; – les personnes possédant l’un des diplômes mentionnés en annexe du présent arrêté, encadrées par un technicien de laboratoire médical».
– les personnes possédant un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans ce domaine; – les personnes possédant l’un des diplômes mentionnés en annexe du présent arrêté, encadrées par un technicien de laboratoire médical».

Brevet de technicien supérieur: – chimie; – métiers de l’eau; – qualité industries alimentaires et bio-industrie; – biophysique de laboratoire.

Diplôme Universitaire de Technologie: – génie biologique, option agro alimentaire; – génie de l’environnement.

Licences professionnelles: – bioanalytique et expérimentale; – bioindustries et technologie. Licences: – sciences de la vie; – sciences de la vie et de la terre; – sciences pour la santé; – biologie et santé; – en sciences de la vie biologique; – génomique, physiologie et santé.

Masters: – de biologie et santé; – en biologie de l’environnement.

NOR : SSAZ2021480A

Arrêté du 29 juillet 2020 relatif au CET dans la FPH.

Est paru au journal officiel du 6 août 2020, l’Arrêté du 29 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret no 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière.

Les montants forfaitaires par jour épargné sont majorés de 10 euros comme suit :

  • Pour la catégorie A : 135 € bruts par jour (125 € auparavant)
  • Pour la catégorie B : 90 € (80 € auparavant)
  • Pour la catégorie C : 75 € (65 € auparavant)

Par ailleurs, le plafond de déclenchement du choix pour l’agent du nombre de jours placés sur le CET pouvant annuellement être utilisés sous forme de congés est réduit de 20 à 15 jours.

Ces nouvelles modalités de mise en œuvre du CET s’appliqueront aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021.

Revue de presse : Le Conseil commun de la fonction publique adopte le décret créant une prime de précarité pour les contractuels

Lors du dernier Conseil Commun de la Fonction Publique, ce dernier a rendu un avis favorable quant à la proposition de décret instituant une indemnité de fin de contrat dans la fonction publique, pour les contractuels des trois versants de la Fonction Publique.

L’indemnité prévue par l’article 2 » de la loi de transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019, s’appliquera à partir du 1er janvier 2021 aux contrats inférieurs ou égaux à un an (contractuels de droit public des 3 versants). Elle s’élèvera à 10% de la rémunération globale (comme dans le secteur privé).
Vote de la fédération SP CFE-CGC : POUR (ont également voté pour : UNSA – CFTC – CFDT – employeurs territoriaux et Etat. Se sont abstenus : CGT-FU-FAFP-SOLIDAIRES-FO et employeurs hospitaliers).

Fédération des Services Publics CFE-CGC

Nous vous tiendrons informés de la parution de ce décret.

Source : https://www.aefinfo.fr/depeche/632327

Le 16 : Magazine du Groupe CFE-CGC au CESE revient sur la visio-conférence avec le SNSH

Le Conseil a aussi organisé le 2 juillet dernier une Conférence qui a rassemblé lors d’une journée de
travail des acteurs de la santé, avec pour thème : « Notre hôpital demain, la parole aux soignants
et aux patients » en présence d’Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé..

« Le 16 »

Retrouvez les lignes de notre intervention dans le magazine du Groupe CFE-CGC au CESE.

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